T-15.01, r. 5 - Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement

Texte complet
23. La personne qui a un intérêt légal pour intervenir dans une demande ou une requête à laquelle elle n’est pas partie ou pour reprendre l’instance peut le faire en produisant au Tribunal une requête en reprise d’instance ou en intervention. Cette requête doit être notifiée à toutes les parties avant l’audience.
Le membre peut, lors de l’audience, autoriser une intervention ou une reprise d’instance sur simple requête verbale notée au procès-verbal. Il peut alors imposer les conditions qu’il estime nécessaires à la protection des droits des parties.
Décision 92-11-23, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. La personne qui a un intérêt légal pour intervenir dans une demande ou une requête à laquelle elle n’est pas partie ou pour reprendre l’instance peut le faire en produisant à la Régie une requête en reprise d’instance ou en intervention. Cette requête doit être notifiée à toutes les parties avant l’audience.
Le régisseur peut, lors de l’audience, autoriser une intervention ou une reprise d’instance sur simple requête verbale notée au procès-verbal. Il peut alors imposer les conditions qu’il estime nécessaires à la protection des droits des parties.
Décision 92-11-23, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. La personne qui a un intérêt légal pour intervenir dans une demande ou une requête à laquelle elle n’est pas partie ou pour reprendre l’instance peut le faire en produisant à la Régie une requête en reprise d’instance ou en intervention. Cette requête doit être signifiée à toutes les parties avant l’audience.
Le régisseur peut, lors de l’audience, autoriser une intervention ou une reprise d’instance sur simple requête verbale notée au procès-verbal. Il peut alors imposer les conditions qu’il estime nécessaires à la protection des droits des parties.
Décision 92-11-23, a. 23.